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" La religion des religions
doit être celle des Droits de l'Homme, Raël "
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent
agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article
2
1.
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur
le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire
dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire
soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation
quelconque de souveraineté.
Article
3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne.
Article
4
Nul ne sera
tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des
esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article
5
Nul ne
sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article
6
Chacun
a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article
7
Tous
sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre
toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre
toute provocation à une telle discrimination.
Article
8
Toute
personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui
lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article
9
Nul ne
peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article
10
Toute
personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial,
qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article
11
1.
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours
d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense
lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui,
au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte
délictueux d'après le droit national ou international. De même,
il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable
au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article
12
Nul ne
sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur
et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la
loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article
13
1.
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris
le sien, et de revenir dans son pays.
Article
14
1.
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile
et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites
réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements
contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article
15
1.
Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité,
ni du droit de changer de nationalité.
Article16
1.
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction
quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de
se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au
regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein
consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la
société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.
Article17
1.
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article
18
Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement,
les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article
19
Tout
individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui
de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de
frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression
que ce soit.
Article
20
1.
Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article
21
1.
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire
de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions
d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des
pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections
honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel
égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant
la liberté du vote.
Article
22
Toute
personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques,
sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement
de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération
internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources
de chaque pays.
Article
23
1.
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail,
à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire
égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable
et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous
autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des
syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts.
Article
24
Toute
personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article
25
1.
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer
sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation,
l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les
services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas
de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse
ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une
assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le
mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article
26
1.
Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite,
au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental.
L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique
et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures
doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la
tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes
raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des
Nations Unies pour le maintien de la paix. 3. Les parents ont, par
priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs
enfants.
Article
27
1.
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle
de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et
matériels découlant de toute production scientifique, littéraire
ou artistique dont il est l'auteur.
Article
28
Toute
personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans
la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article
29
1.
L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul
le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de
ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par
la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect
des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes
exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général
dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article
30
Aucune
disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant
à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
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